Macron livre la santé des Français à l’OMS. Que penser de ce traité qui pourrait contraindre tous les pays à se soumettre à l’OMS ?
L’ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, refusait catégoriquement de signer le traité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la pandémie, un traité qui donne les pleins pouvoirs à l’OMS afin de déclarer des pandémies et de décider quel protocole doit être suivi, quelles que soient les constitutions des pays. De son côté, le président Macron avait signé des deux mains et livre la santé des Français à l’OMS dont Bill Gates est l’un des principaux propriétaires. La Fondation Bill et Melinda Gates et Gavi qu’elle possède ont donné 1183 millions de dollars à l’OMS en 2020-2021, soit 18,75 % du financement de l’OMS — plus que les États-Unis (15,15 %). L’OMS n’a donc rien à refuser à Bill Gates.
Ce projet d’accord contraignant a été diffusé par l’OMS le 12 avril 2022. Dans son dernier paragraphe, il est stipulé que si un pays n’obéit pas aux injonctions de l’OMS, il a « 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement ou des amendements qui y sont apportés à l’égard de cet État Partie » pour le faire. Or ce texte que Macron appelle de ses vœux (ainsi que Bill Gates, mais est-il nécessaire de le préciser ?) sera contraignant. Il manque une chose dans ce gloubiboulga hypocrite : par quels moyens cette contrainte va-t-elle être imposée aux populations ?
Pour donner les pleins pouvoirs à l’OMS, Macron avait demandé aux États membres de se soumettre juridiquement. « Enfin, comme toute organisation internationale, l’OMS doit garantir l’implication active de ses États membres, notamment en temps de crise. C’est pourquoi la France soutient la mise en place d’une Commission permanente du Conseil exécutif de l’OMS sur les urgences sanitaires […] Pour permettre à l’ensemble de ces réformes d’être ancrées dans le droit, pour l’avenir, je suis favorable à l’adoption, sous l’égide de l’OMS, d’un accord international juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du Règlement sanitaire international, afin d’adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise en œuvre. »
La variole du singe. Elle ne cause guère de dégâts sur la santé, mais peu importe l’absence de malade, puisque seuls les « cas » sont médiatisés. L’OMS s’attend à une augmentation des cas à mesure que la surveillance sanitaire se renforcera — autrement dit plus on teste, plus il y aura de « cas ». L’agence onusienne recommande l’isolement des cas et le traçage de leurs contacts. Et on est reparti pour un tour !
⚖️ Maître Z… « LES VÉRITES JURIDIQUES à l’usage de tous les français », 1/3
(…)Mais ce texte est NUL et non avenu !!!
Il s’agit ni plus ni moins d’un crime flagrant de plus contre l’humanité, par « torture » mentale (art 212-1, 6° du code pénal), commis par coercition psychologique avec instrumentalisation des citoyens des forces publiques, pour faire croire à l’existence d’une « République » et d’un prétendu « gouvernement », et maintenir le peuple français souverain sous l’oppression d’occupants sans droit ni titre de l’appareil d’Etat gouvernemental et parlementaire depuis 2008, et qui sont coupables d’usurpation de fonctions publiques, de crimes contre l’humanité par atteinte à la vie, torture et privations de liberté physique en violation du droit international, de génocide, de crimes de trahison et d’actes de terrorisme…
Il n’y a plus de constitution de 1958 ni de «Ve République» depuis au moins 2008, de par la violation du referendum de 2005 !
France, réveille-toi et Imagine…
📽Vidéo (https://t.me/Maitre_Z_Officiel/163)
(Voir https://conseilnational.fr/wp-content/uploads/2021/12/cntch-que-dit-la-constitution_2021-0720.pdf )
Et l’article 4 de la Déclaration des droits de 1789 ?
Et son article 5 ?
Que disent-ils ?
Cette Déclaration des droits de 1789 a une valeur supra-constitutionnelle puisqu’elle est évoquée en « préambule » de la constitution de 1958, c’est-à-dire, au sens propre du mot préambule, avant même d’entrer dans la constitution, et la valeur de ses principes a été reconnue par décision du conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971.
(Préambule : Étymologie : du latin praeambulum, lui-même dérivé de praeambulo signifiant précédent)
C’est la LOI des lois !
Que nous dit la Déclaration des droits de 1789 ?
« Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Mais alors, où sont donc les données scientifiques qui prouveraient que les actions d’expression des citoyens ou la transmission d’informations par les citoyens sur des mesures gouvernementales dites « sanitaires », imposées ou recommandées par coercition psychologique, et qui seraient selon une nouvelle prétendue « loi » désormais interdites (après les restrictions de libertés pour motifs covidistes et réchauffistes depuis des années) seraient soi-disant des « actions nuisibles à la société » comme l’exige l’article 5 de la Déclaration des droits de 1789 pour que ladite prétendue « loi » ait « le droit » de les interdire ???
Nulle part !
Il n’existe aucune preuve scientifique que ces actions d’information par les citoyens seraient soi-disant « nuisibles à la société » !
Car surtout, il n’existe en premier lieu aucune preuve scientifique que les mesures sanitaires elles-mêmes invoquées par les occupants de l’appareil d’Etat, aient la moindre raison d’être, efficacité ou sécurité sanitaire !
Il s’agit même au contraire, d’expériences médicales interdites par le droit international sans le libre consentement de la personne. (Art. 7 du PIDCP de 1966).
Car, à défaut d’information libre sur les preuves scientifiques qui soi-disant justifieraient ces mesures dites « sanitaires », il ne peut donc pas y avoir de consentement libre à ces mesures.
⚖️: Pour suivre Maître Z : https://t.me/Maitre_Z_Officiel
⚖️ Maître Z… « LES VÉRITES JURIDIQUES à l’usage de tous les français »,
2/3
Voir à ce sujet : https://conseilnational.fr/le-virus-de-la-covid-nexiste-pas/
et
https://conseilnational.fr/quels-crimes-contre-lhumanite-nont-ils-pas-commis/
Dès lors, la garantie des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté, n’est pas assurée et la séparation des pouvoirs n’est plus déterminée puisque le « gouvernement » ET les « représentants » du peuple, législateurs, unissent leur pouvoir contre la liberté du peuple lui-même au nom duquel ces pouvoirs sont censés être exercés !
Et ainsi, en application de l’article 16 de cette Déclaration de 1789, nous n’avons donc « POINT DE CONSTITUTION » ! :
« Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
D’ailleurs, ce n’est pas nouveau : la constitution de 1958 est déjà caduque depuis au moins la loi du 13 février 2008 autorisant la ratification du traité de Lisbonne soumettant la souveraineté de la France à la tutelle d’une Union Européenne en dépit du refus souverain d’un texte quasi-identique par le référendum populaire du 29 mai 2005.
De quel droit les « représentants » prétendus du peuple pouvaient-ils prendre une décision contraire à la volonté clairement exprimée par leur « représenté » qu’est le peuple souverain ?
Aucun ! Ils n’en n’avaient AUCUN DROIT !
Car l’ancienne constitution de 1958 énonçait bien en son article 3 que :
« ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »
Un « représentant » ne peut PAS prendre une décision contraire à la volonté clairement exprimée par le souverain représenté qui ne lui en a PAS donné le mandat expressément !
Cela s’appelle…. une FORFAITURE !
Cette violation du droit du peuple à la souveraineté (article 3 de la Déclaration des droits de 1789) et de son droit de faire la loi par le referendum de 2005 (article 6 de la Déclaration des droits de 1789) a consacré également la fin de la séparation des pouvoirs du fait de la réunion de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs contre la volonté du peuple souverain et du fait de l’inaction et du silence complices de toutes les institutions juridictionnelles (constitutionnelle, administratives et judiciaires) qui depuis plus de 16 ans, suite à la forfaiture de cette loi du 13 février 2008, n’ont jamais rien fait pour sauver la constitution et protéger les français et dont la complicité est indéniable.
Il n’y a donc « point de constitution » depuis 2008.
Et en 2024, par une soi-disant « loi » sur les dérives sectaires, votée par des usurpateurs criminels, une fois de plus la garantie du droit fondamental à la liberté n’est pas assurée, comme la garantie du droit du peuple à la souveraineté et de former la loi personnellement par referendum n’est plus assurée depuis 2008…
La constitution qui n’existait déjà vraiment plus depuis au moins 2008 existe encore moins en 2024 !
En rappel :
Sans constitution, l’Etat de droit a disparu et tous les actes, élections, traités, LOIS, décrets, etc. passés depuis le 13/02/2008 sont ILLÉGITIMES, NULS et NON AVENUS !
⚖️: Pour suivre Maître Z : https://t.me/Maitre_Z_Officiel
⚖️ Maître Z… « LES VÉRITES JURIDIQUES à l’usage de tous les français », 3/3
La France n’est donc jamais entrée en 2009 dans l’Union Européenne, ni dans le commandement intégré de l’OTAN et n’a pas à obéir à l’OMS, à l’UE, ou à l’OTAN sans consentement du peuple !
La France est bien sous l’oppression d' »occupants » quotidiens sans droit ni titre de l’appareil d’Etat et qui sont de ce fait :
- non seulement en flagrant délit d’usurpation de fonctions publiques (art 433-12 et 13 du c. pénal), mais aussi :
- en crimes flagrants contre l’humanité (art 212-1 du c. pénal, par torture (en faisant croire à l’existence d’une république et en des mesures sanitaires, par la coercition psychologique) et par privations graves de liberté physique en violation de dispositions fondamentales du droit international (art. 1, 7, 18 et autres du PIDCP et du PIDESC de 1966)), dans le cadre d’une attaque généralisée de la population,
- en crime flagrant de génocide (art. 211-1 du c. pénal) notamment du fait de la volonté flagrante de détruire les enfants, par l’atteinte grave à leur intégrité psychique et physique et par l’entrave aux naissance résultant des mutilations que les enfants acceptent de subir suite à ces manipulations psychologiques sur la base d’un « critère arbitraire » tel que le choix d’un genre contraire à leur physiologie…
- en flagrants crimes de trahison (art 410-1 à 411-8 d c. pénal par leurs actes d’intelligence avec des organisations ou puissances étrangères ou avec leurs agents (UE, OTAN, WEF, OMS, Microsoft, etc.) en portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
- et en flagrants actes de terrorisme puisque les crimes contre l’humanité par séquestration et atteinte à l’intégrité de la personne sont commis en usant de la peur et de l’intimidation (art 421-1 du c. Pénal).
Le prétendu « Président » qui se prétend « chef des armées » selon l’ancienne constitution, est aussi par ses déclarations et son occupation de l’appareil d’Etat, en crime flagrant d' »usurpation de commandement militaire », avec la complicité des militaires et gendarmes qui lui obéiraient encore… (art 412-7, du c. pénal).
Tous ministres, parlementaires, élus, hauts fonctionnaires qui ne sauraient ignorer la loi et se maintiennent pourtant en poste en occupant l’appareil d’Etat sans droit ni titre sont responsables.
Le « Ve République » SANS CONSTITUTION au nom de laquelle les français sont tenus sous oppression n’est donc plus qu’une CROYANCE quasi-religieuse. C’est même une DÉRIVE SECTAIRE qui répond à tous les critères et signaux d’alerte de la MIVILUDES.
La « République » est bien une véritable dérive sectaire qui répond aux 10 critères et aux 26 signaux d’alerte définis par la MIVILUDES elle-même :
Voir l’application précise de ces critères et signaux d’alerte pages 9 à 13 de https://conseilnational.fr/wp-content/uploads/2021/12/cntch-que-dit-la-constitution_2021-0720.pdf
—> La France en Proie à de graves dérives sectaires…
Il est temps de demander son avis à la MIVILUDES !
Modèle de message à la Miviludes
https://conseilnational.fr/la-france-en-proie-a-de-graves-derives-sectaires/
ON FAIT QUOI MAINTENANT ?
—> Il n’y a que des actes de terrorisme, des crimes contre l’humanité et de trahison FLAGRANTS, commis par des usurpateurs occupant l’appareil d’Etat sans droit ni titre : président, ministres, députés, sénateurs, élus, préfets, hauts fonctionnaires etc.
–> Tous encourent non pas une « destitution », puisqu’il n’y a plus de constitution, mais bien l’ARRESTATION SANS DÉLAI EN FLAGRANCE par les citoyens patriotes des forces publiques restés fidèles au peuple (en application de l’article 73 du Code de procédure pénale qui les y autorise), et ce, sans besoin d’ordres de leur hiérarchie, et en arrêtant toute personne qui, en s’y opposant, s’en rendrait complice.
Depuis le 10 mai 2024, par l’acton « Droit en Action », chaque français peut exercer son pouvoir souverain, retrouver sa dignité, et protéger tous les français de la fraude liberticide de la virologie, en mettant en demeure des responsables d’avoir à produire les preuves scientifiques qui justifieraient leurs actes liberticides fondés sur de soi-disant virus humains, aviaires ou bovins, etc., ou qui justifieraient leur absence de dénonciation de la fraude de la virologie à défaut de telles preuves.
« Droit en Action » est fondé sur le principe incontournable de la charge de la preuve qui incombe à ceux qui allèguent l’existence d’un virus pour appliquer des mesures liberticides : c’est l’objet des mises en demeure et cela nous dispense de rapporter la moindre preuve scientifique.
Ces mises en demeure permettent de faire prendre conscience de leur responsabilité aux personnes concernées, et permettent aussi, le moment venu devant les juridictions compétentes, au cas où par extraordinaire des études scientifiques seraient produites, d’affirmer que la méthode scientifique n’a pas été respectée puisqu’il n’y a pas d’expérience témoin, et que ces études n’ont donc aucune valeur scientifique.
Et en l’absence d’envoi d’étude scientifique en réponse à la mise en demeure, la personne concernée aura de fait reconnu sa propre responsabilité pour crime contre l’humanité pour avoir imposé ou pour continuer à imposer des mesures sans aucun fondement scientifique, et même pour son silence complice en s’abstenant de dénoncer l’imposture de la virologie en dépit de ses obligations déontologiques médicales ou de journaliste, ce qui peut l’inciter à mettre fin à cette activité criminelle, ou à ce silence complice criminel…
L’action légale, légitime et pacifique pour nous libérer en diffusant les vérités juridiques et scientifiques a déjà commencé !
Pour en savoir plus et y participer :
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