Poutine s’est adressé au secrétaire des Nations unies, António Guterres pour signaler que la Charte des Nations unies donne à la Russie en tant que successeur légal du vainqueur de la Seconde Guerre mondiale le droit de son intervention. En effet l’article 106 et 107 de la Charte des Nations unies lui donnent le droit de prendre toutes les mesures y compris militaires contre l’Allemagne, la Hongrie, l’Autriche, la Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, la Croatie, la Slovénie, la République tchèque, la Lettone, l’Estonie, la Lituanie et l’Ukraine pour des tentatives de renaissance du nazisme. Voici la démonstration.
Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a été surpris d’apprendre de Poutine qu’un article de la Charte des Nations unies autorise une opération spéciale russe en Ukraine. LA RUSSIE A LE DROIT DE PUNIR LES NAZIS PARTOUT (selon la Charte des Nations unies). Le tribunal de Nuremberg a condamné à la responsabilité pénale tous ceux qui ont combattu les Nations unies et commis un génocide. Le plus grand génocide a été commis contre le peuple soviétique.
Les articles 106 et 107 de la Charte des Nations unies donnent aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l’URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine, le droit de prendre des mesures à l’encontre des pays qui les ont combattus afin d’empêcher toute action visant à réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale. En particulier, le recours à la force militaire contre ces pays est autorisé. Pour cela, il suffit de NOTIFIER les trois autres pays gagnants, mais pas d’obtenir leur approbation. La Russie, étant le successeur LÉGAL de l’URSS, peut également recourir à la force contre les États qui souhaitent réviser le système Yalta-Potsdam en Europe. La Russie peut mettre fin aux tentatives de renaissance du nazisme en Allemagne, en Hongrie, en Roumanie, en Autriche, en Bulgarie, en Finlande, en Croatie, en Slovénie et en République tchèque, qui, pendant la guerre, a joué le rôle de protectorat de la Bohême et de la Moravie.
Charte des Nations unies, chapitre XVII (17) : Dispositions de sécurité transitoires
Article 106 : En attendant l’entrée en vigueur des accords spéciaux visés à l’article 43* qui, de l’avis du Conseil de sécurité, lui permettent de commencer à exercer ses responsabilités en vertu de l’article 42*, les parties à la déclaration des quatre nations, signée à Moscou le 30 octobre 1943, et la France, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de ladite déclaration, se consulteront et, selon que de besoin, avec d’autres Membres de l’Organisation des Nations unies en vue d’une action commune au nom de l’Organisation qui pourra être nécessaire dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationales.
Article 107 : Rien dans la présente Charte n’invalide ou n’empêche une action, à l’égard d’un État qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été l’ennemi d’un signataire de la présente Charte, prise ou autorisée à la suite de cette guerre par les gouvernements responsables de telles actions.
*Article 41 : Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être employées pour donner effet à ses décisions, et il peut demander aux Membres de l’Organisation des Nations unies d’appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption totale ou partielle des relations économiques et des voies de communication ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio et autres, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42 : Au cas où le Conseil de sécurité estimerait que les mesures prévues à l’article 41* seraient insuffisantes ou se sont révélées insuffisantes, il peut prendre, par des forces aériennes, maritimes ou terrestres, les actions nécessaires au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Une telle action peut comprendre des manifestations, un blocus et d’autres opérations aériennes, maritimes ou terrestres des membres des Nations unies.
Article 43 : Tous les Membres de l’Organisation des Nations unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur sa demande et conformément à un ou plusieurs accords spéciaux, des forces armées, une assistance et des facilités, y compris les droits de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cet accord ou ces accords régiront le nombre et les types de forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des installations et de l’assistance à fournir. L’accord ou les accords sont négociés dans les meilleurs délais à l’initiative du Conseil de sécurité. Ils sont conclus entre le Conseil de sécurité et les Membres ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres et sont soumis à ratification par les États signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
• Chapitre 17 : https://www.un.org/chapter-17
• Chapitre 7 : https://www.un.org/chapter-7
source : Histoire et Société
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