Une version antérieure de cet article [en anglais] faisait référence par erreur à un amendement du Conseil européen à la Résolution 2361 qui « ne s’oppose plus à la vaccination obligatoire ». Cette information est incorrecte. Voir : Résolution 2361 (2021) intitulée « Vaccins Covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques ».
Les restrictions sur les passeports vaccinaux de l’UE: Les droits fondamentaux sont bafoués.
La substance des procédures de l’UE concernant le passeport vaccinal est contenue dans UN MEMORANDUM de l’UE. (résumé ci-dessous, défilement vers le bas pour les extraits sélectionnés et le texte complet).
Résumé
Le règlement (UE) 2021/953 relatif au certificat COVID numérique de l’UE a introduit des règles à l’échelle de l’UE pour la délivrance et l’acceptation de la preuve de la vaccination contre la COVID-19, des résultats des tests ou du rétablissement d’une personne.
Le certificat COVID numérique de l’UE permet aux personnes de voyager librement au sein de l’UE pendant la pandémie de COVID-19. Il appartient à chaque pays de l’UE de décider de la manière dont le certificat est utilisé à d’autres fins (accès aux événements, etc.).
Le règlement s’applique actuellement jusqu’au 30 juin 2022. La présente initiative propose de le prolonger de 12 mois.
Adoption par la Commission
(c’est nous qui soulignons).
Traité sur les Pandémies = Tyrannie numérique = État policier à l’échelle mondiale
Le MEMORANDUM présenté par l’UE (voir le texte complet) souligne la dérogation aux droits humains fondamentaux que constitue l’adoption du cadre de certification numérique COVID de l’UE.
Comme indiqué dans le résumé ci-dessus, l’intention est de prolonger le règlement qui expire le 30 juin 2022 de douze mois supplémentaires, jusqu’au 30 juin 2023.
Il convient de mentionner que le cadre du certificat numérique COVID de l’UE devrait être lié aux négociations relatives à un « traité mondial sur les pandémies » lancé début mars 2022.
Le 3 mars, le Conseil de l’UE a donné
Le Conseil donne son feu vert à l’ouverture de négociations sur un traité international sur les pandémies
Le Conseil a adopté une décision autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. Cette décision ouvre également la voie à la négociation d’amendements complémentaires au règlement sanitaire international.
La procédure devrait être présentée à la 76e Assemblée mondiale de la santé en 2023, « dans le but d’adopter l’instrument [à savoir le traité sur la pandémie] d’ici 2024. »
L’objet du traité sur la pandémie consiste à créer une entité de gouvernance mondiale de la santé sous les auspices de l’OMS.
Vers un gouvernement mondial? Le Code de vérification QR à l’échelle mondiale
À son tour, le traité sur la pandémie serait lié au projet de code de vérification QR de l’OMS, qui vise à créer une banque de données numériques mondiale de 7,9 milliards de personnes. Les deux initiatives doivent être menées de front par l’OMS, en liaison avec ID2020 et Gavi Alliance, toutes deux financées par la Fondation Gates.
Peter Koenig décrit le code QR comme étant:
« un identifiant entièrement électronique – reliant tout à tout de chaque individu (dossiers de santé, bancaires, personnels et privés, etc.) ».
Selon David Scripac:
« Un système d’identification numérique mondial est en train de se mettre en place. [L’objectif] du FEM [Forum économique mondial] – et de toutes les banques centrales – est de mettre en place un système mondial dans lequel les données personnelles de chacun seront intégrées au réseau de la monnaie numérique des banques centrales (CBDC). »
Le code de vérification QR au niveau planétaire ouvre potentiellement la voie à l’instauration d’un « État policier mondial » contrôlé par l’establishment financier. Il fait partie de ce que feu David Rockefeller a intitulé « la marche vers un gouvernement mondial » basée sur une alliance de banquiers et d’intellectuels.
Quelle est la légitimité de ces procédures ? AUCUNE. Amplement confirmé : IL N’Y A PAS DE PANDÉMIE. La prétendue pandémie de Covid-19 est basée sur une « Fausse science » [Science Fake].
Tant le cadre du certificat numérique COVID de l’UE que celui du code de vérification QR de l’OMS sont fondés sur des mensonges flagrants. Il est maintenant bien établi que le test PCR qui fut utilisé pour « détecter le SRAS-CoV-2 » est totalement invalide.
« L’OMS et le CDC (avec les sous-entendus habituels) ont tous deux confirmé ce que l’on savait depuis le tout début en janvier 2020, à savoir que le test RT-PCR utilisé pour justifier chaque mandat politique, y compris les lockdowns, l’éloignement social, le masque, le confinement de la main-d’œuvre, la fermeture de l’activité économique, etc. était défectueux et invalide. »
Le mémorandum de l’UE (ci-dessous) reconnait deux types de tests pour la détection du SRAS-CoV-2, qui ont tous deux été déclarés invalides :
« Selon le règlement (UE) 2021/953, des certificats de test doivent être délivrés sur la base de deux types de tests pour l’infection par le SRAS-CoV-2, à savoir les tests d’amplification de l’acide nucléique moléculaire (« NAAT »), y compris ceux utilisant la transcription inverse de la réaction en chaîne de la polymérase (« RT-PCR »), et les tests antigéniques rapides, qui reposent sur la détection de protéines virales (antigènes) à l’aide d’un dosage immunologique à flux latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes, à condition qu’ils soient effectués par des professionnels de la santé ou par du personnel de test qualifié. (c’est nous qui soulignons)
La légitimité du cadre de certification numérique Covid de l’UE, du traité sur les pandémies et du code de vérification QR repose sur la présomption que la prétendue « pandémie de Covid-19 est réelle » et que le « vaccin ARNm Covid-19 constitue une SOLUTION à la prétendue pandémie de Covid-19 ».
Le CDC confirme que le test PCR ne permet pas de différencier efficacement le « SRAS-CoV-2 et les virus de la grippe ». Au 31 décembre 2021, le CDC a déclaré que le test PCR n’était plus valide. Pour plus de détails et d’analyses, cliquez ici
Soutenu par la désinformation des médias et la propagande gouvernementale, le vaccin à ARNm a été présenté comme une solution pour enrayer la pandémie et sauver des vies.
Le vaccin ne sauve pas des vies
Amplement documenté, le Vaccin a déclenché dès le début, en décembre 2020, une tendance à la hausse de la mortalité et de la morbidité.
L’extension du vaccin dans l’UE, telle que décrite dans le « Mémorandum », est un crime contre l’humanité. Le Mémorandum de l’UE doit être immédiatement suspendu.
Vidéo : Dans de nombreux pays, un changement significatif de la mortalité a été observé après l’introduction du vaccin à ARNm.
Source: HeathData.org
Les preuves sont accablantes. Les derniers chiffres officiels indiquent environ :
65 629 décès liés à l’injection de Covid-19 et 10 439 642 blessures signalées le 24 février 2022. pour l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni réunis.
Mais seule une petite fraction des victimes ou des familles des personnes décédées passera par le processus fastidieux de déclaration des décès et des événements indésirables liés au vaccin aux autorités sanitaires nationales.
La déclaration suivante contenue dans le mémorandum de l’UE est absurde :
« L’augmentation de la couverture vaccinale reste un objectif crucial dans la lutte contre la pandémie, compte tenu de la protection contre l’hospitalisation et les maladies graves offerte par la vaccination.
Abondamment documenté, c’est l’ARNm Covid-19 « Vaccin » plutôt que le virus SARS-CoV-2 qui est « le tueur ».
Selon Doctors for Covid Ethics :
« Le signal de préjudice est désormais incontestablement écrasant et, conformément aux normes éthiques universellement acceptées pour les essais cliniques, Doctors for Covid Ethics exige que le programme de « vaccination » COVID-19 soit immédiatement interrompu dans le monde entier.
La poursuite du programme, en pleine connaissance des préjudices graves et de la mort d’adultes et d’enfants, constitue des crimes contre l’humanité/génocide, dont les personnes jugées responsables ou complices seront finalement tenues personnellement responsables. »
Les procédures décrites dans le mémorandum de l’UE doivent être immédiatement suspendues.
La justification d’un « traité sur les pandémies » est basée sur le mensonge et la « fausse science ».
Voir le livre électronique de Michel Chossudovsky, en particulier les chapitres I-III.
En français :
Cliquez pour accéder au document. Extraits ci-dessous
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Bruxelles, le 3.2.2022 COM(2022) 50 final
2022/0031 (COD)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
• Justification et objectifs de la proposition
Le droit des citoyens de l’Union de circuler et de résider librement dans l’Union européenne, consacré à l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), est l’une des réalisations les plus appréciées de l’Union et un moteur important de son économie. Dans le même temps, la pandémie en cours de la maladie à coronavirus 2019 («COVID‐19») continue de représenter une menace hors normes pour la santé publique dans toute l’Union. Cela a conduit les États membres à adopter des mesures de santé publique visant à protéger la santé des personnes ainsi que la capacité de leurs systèmes de soins de santé, dont certaines sont liées aux déplacements entre les États membres.
Afin de faciliter la libre circulation en toute sécurité durant la pandémie de COVID-19, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 14 juin 2021, le règlement (UE) 2021/9531 établissant le cadre du certificat COVID numérique de l’UE pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement2. Le règlement (UE) 2021/953 facilite la libre circulation en fournissant aux citoyens des certificats interopérables et mutuellement acceptés de vaccination contre la COVID-19, de réalisation d’un test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci qu’ils peuvent utiliser lorsqu’ils voyagent. Lorsque les États membres lèvent certaines restrictions à la libre circulation pour les personnes en possession d’une preuve de vaccination, de test de dépistage ou de rétablissement, le certificat COVID numérique de l’UE permet aux citoyens de bénéficier de ces dérogations.
Depuis son adoption, le certificat COVID numérique de l’UE a été déployé avec succès dans l’ensemble de l’Union, avec plus d’un milliard de certificats délivrés à la fin de 2021. Il s’agit donc d’un outil facilitant la libre circulation durant la pandémie de COVID-19 qui est largement disponible et accepté de manière fiable. Dans le cadre d’une enquêteEurobaromètre publiée en septembre 2021, environ deux tiers (65%) des personnes interrogées ont estimé que le certificat COVID numérique de l’UE constituait effectivement le moyen le plus sûr de voyager librement en Europe pendant la pandémie de COVID-193. Presque tous les États membres utilisent également le certificat COVID numérique de l’UE àdes fins nationales; selon certaines études, son utilisation a entraîné une hausse du taux de vaccination4, une baisse des hospitalisations, une diminution des pertes économiques et, surtout, une réduction du nombre de décès5.
Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).
Accompagné du règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés auxressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
En outre, le système de certificat COVID numérique de l’UE s’est avéré être le seul système fonctionnel de certificat COVID-19 à être opérationnel à grande échelle au niveau international. En conséquence, le certificat COVID numérique de l’UE a gagné en importance au niveau mondial et a contribué à lutter contre la pandémie au niveau international, en facilitant les voyages internationaux en toute sécurité et la relance internationale. Au 31 janvier 2022, les trois pays de l’Espace économique européen non membres de l’UE6, la Suisse7 et 29 autres pays et territoires tiers8 sont connectés au système de certificat COVID numérique de l’UE et d’autres devraient y adhérer à l’avenir. Le système de certificat COVID numérique de l’UE a été reconnu comme l’une des solutions numériques clés pour rétablir la mobilité internationale9, l’Association internationale du transport aérien ayant exhorté les pays à adopter le certificat COVID numérique de l’UE en tant que norme mondiale10.
La Commission poursuivra ses efforts pour soutenir les pays tiers intéressés par la mise en place de systèmes interopérables de certificats COVID-19. Il peut s’agir de proposer des solutions de référence à code source libre supplémentaires permettant la conversion de certificats de pays tiers dans un format interopérable avec le certificat COVID numérique de l’UE, étant donné qu’il est également possible de connecter les pays tiers dont les certificats sont rendus interopérables par conversion11.
Afin de tirer le meilleur parti du cadre du certificat COVID numérique de l’UE, le Conseil a adopté plusieurs recommandations relatives à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité durant la pandémie de COVID-19. Selon la dernière mise à jour, à savoir la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil adoptée le 25 janvier 202212, les titulaires de certificats COVID numériques de l’UE satisfaisant à certaines exigences ne devraient, dans la plupart des cas, être soumis à aucune exigence supplémentaire lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation. Cette «approche basée sur les personnes» nécessite donc la disponibilité continue des certificats COVID numériques de l’UE.
Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/953, la situation épidémiologique relative à la pandémie de COVID-19 a considérablement évolué. D’une part, au 31 janvier 2022, plus de 80 % de la population adulte de l’Union avait achevé son schéma de primovaccination, et plus de 50 % avait reçu une dose de rappel, en dépit d’écarts significatifs entre les États membres13. L’accroissement de la couverture vaccinale reste un objectif essentiel dans la lutte contre la pandémie, compte tenu de la protection contre les hospitalisations et les formes graves de la maladie conférée par la vaccination, et joue donc un rôle important pour faire en sorte que les restrictions à la libre circulation des personnes puissent être levées.
D’autre part, la propagation du variant préoccupant Delta au cours du second semestre de 2021 a entraîné une augmentation significative du nombre d’infections, d’hospitalisations.
L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les citoyens de l’Union et les ressortissants suisses jouissent de droits d’entrée et de séjour réciproques en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes de décès, obligeant les États membres à adopter des mesures strictes de santé publique visant à protéger les capacités de leurs systèmes de soins de santé. Au début de l’année 2022, le variant préoccupant Omicron a provoqué une forte augmentation du nombre de cas de COVID-19, remplaçant rapidement le Delta et atteignant un niveau de transmission communautaire sans précédent dans l’Union.
Comme le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) l’a relevé dans son évaluation rapide des risques du 27 janvier 202214, les infections à Omicron semblent moins susceptibles d’entraîner des effets cliniques graves qui nécessitent une hospitalisation ou une admission dans une unité de soins intensifs. Bien que cette gravité réduite soit en partie liée aux caractéristiques intrinsèques du virus, les résultats des études sur l’efficacité des vaccins ont montré que la vaccination joue un rôle important dans la prévention des effets cliniques graves résultant d’une infection à Omicron, l’efficacité contre les formes graves de la maladie augmentant considérablement chez les personnes ayant reçu trois doses de vaccin. De surcroît, compte tenu des niveaux très élevés de transmission communautaire, qui entraînent un très grand nombre de personnes malades en même temps, les États membres sont susceptibles de faire face à une période de pression considérable sur leurs systèmes de soins de santé et sur le fonctionnement de la société dans son ensemble, principalement en raison de l’absentéisme au travail et dans les écoles.
À l’issue du pic de cas d’Omicron, une part importante de la population devrait bénéficier, du moins pendant un certain temps, d’une protection contre la COVID-19 du fait de la vaccination et/ou d’une infection antérieure. Toutefois, il n’est pas possible de prévoir l’incidence d’une possible hausse des infections au cours du second semestre de 2022. La possibilité que la situation pandémique ne s’aggrave du fait de l’apparition de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 ne peut par ailleurs pas être exclue.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut dès lors être exclu que les États membres continuent d’exiger des citoyens de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation qu’ils présentent une preuve de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de la maladie ou de rétablissement de celle-ci au-delà du 30 juin 2022, date à laquelle le règlement (UE) 2021/953 devrait expirer. Il importe donc d’éviter que des citoyens de l’Union et les membres de leur famille soient privés de la possibilité de faire usage de leurs certificats COVID numériques de l’UE, qui constituent un moyen efficace, sûr et respectueux de la vie privée d’attester de leur statut COVID-19, dans le cas où certaines restrictions à la libre circulation fondées sur la santé publique seraient toujours en vigueur après le 30 juin 2022.
Dans le même temps, étant donné que toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union qui serait mise en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, y compris l’obligation de présenter un certificat COVID numérique de l’UE, devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permet, la Commission propose de limiter la prolongation à 12 mois. En outre, les États membres, et en particulier ceux qui lèvent leurs mesures nationales de santé publique, ne devraient pas interpréter la prolongation de l’application du règlement comme une invitation à maintenir ou à imposer des restrictions à la libre circulation.
La Commission propose également de modifier un petit nombre d’autres dispositions du règlement (UE) 2021/953.
En vertu du règlement (UE) 2021/953, les certificats de test doivent être délivrés sur la base de deux types de tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, à savoir les tests moléculaires d’amplification des acides nucléiques (TAAN), y compris ceux recourant à une réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), et les tests rapides de détection d’antigènes, qui reposent sur la détection de protéines virales (antigènes) à l’aide d’un immuno dosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes, pour autant qu’ils soient effectués par des professionnels de la santé ou du personnel qualifié chargé des tests. Le règlement (UE) 2021/953 ne couvre toutefois pas d’autres types de tests antigéniques, tels que les essais immuno-enzymatiques (ELISA) ou les immuno-essais automatisés, qui testent la présence d’antigènes en laboratoire.
Depuis juillet 2021, le groupe de travail technique sur les tests de diagnostic de la COVID- 1915, chargé de préparer les mises à jour de la liste commune de tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-1916 adoptée par le comité de sécurité sanitaire, examine également les propositions présentées par les États membres et les fabricants de tests antigéniques de détection de la COVID-19 pratiqués en laboratoire. Ces propositions sont évaluées sur la base des mêmes critères que ceux utilisés pour les tests rapides de détection d’antigènes et le comité de sécurité sanitaire a établi une liste des tests antigéniques réalisés en laboratoire qui répondent à ces critères. Par conséquent, et dans le but d’élargir l’éventail des différents types de tests de diagnostic pouvant servir de base à la délivrance d’un certificat COVID numérique de l’UE, la Commission propose que les États membres aient la possibilité de délivrer des certificats de test sur la base des tests antigéniques réalisés en laboratoire qui figurent sur la liste.
Des progrès scientifiques sont également accomplis dans d’autres domaines de la lutte contre la COVID-19, en particulier la vaccination. Les fabricants de vaccins poursuivent la mise au point de vaccins, neufs et/ou adaptés, contre la COVID-19, et des études sont menées sur le maintien de l’efficacité des vaccins existants. Il y a lieu de faire en sorte que le système de certificat COVID numérique de l’UE puisse s’adapter aux nouvelles évolutions dans ce domaine, telles que le déploiement éventuel de vaccins contre la COVID-19 ciblant les variants du SARS-CoV-2. Ces progrès pourraient nécessiter des adaptations futures des informations figurant dans le certificat de vaccination, en particulier pour ce qui est des vaccins contre la COVID-19 administrés, par exemple au moyen d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement.
Compte tenu notamment de l’apparition de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2, la poursuite du développement et de l’étude des vaccins contre la COVID-19 demeure un aspect essentiel. Dans ce contexte, il importe de faciliter la participation de volontaires aux essais cliniques, qui sont des études réalisées pour examiner la sécurité ou l’efficacité d’un médicament, tel qu’un vaccin contre la COVID-19. Les études cliniques jouent un rôle fondamental dans la mise au point de vaccins. Il convient dès lors d’encourager la participation volontaire aux essais cliniques. Priver les volontaires de l’accès aux certificats COVID numériques de l’UE pourrait les dissuader sérieusement de participer aux essais cliniques, ce qui retarderait l’achèvement de ceux-ci et nuirait de manière plus générale à la santé publique. En outre, il convient de préserver l’intégrité des essais cliniques, notamment en ce qui concerne les procédures d’insu et la confidentialité des données, afin de garantir la validité de leurs résultats.
À cette fin, les personnes participant à des essais cliniques qui ont été approuvés par les comités d’éthique et les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir recevoir un certificat COVID numérique de l’UE. Ce certificat peut être délivré par l’État membre dans lequel la dose est administrée, indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont reçu le candidat vaccin contre la COVID-19 ou la dose administrée au groupe témoin, afin d’éviter de compromettre les études. Il convient de préciser que les autres États membres peuvent accepter ces certificats afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2. Si un vaccin contre la COVID-19 faisant l’objet d’essais cliniques reçoit ultérieurement une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no 726/200417, les certificats de vaccination pour ce vaccin relèvent, à partir de ce moment, du champ d’application de l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/953. Afin de garantir une approche cohérente en ce qui concerne l’acceptation des certificats délivrés pour un vaccin contre la COVID-19 faisant l’objet d’essais cliniques qui n’a pas encore reçu d’autorisation de mise sur le marché, il peut être demandé au comité de sécurité sanitaire, au Centre européen de prévention et de contrôle (ECDC) ou à l’Agence européenne des médicaments (EMA) d’émettre des orientations,lesquelles devraient tenir compte des critères éthiques et scientifiques requis pour la réalisation d’essais cliniques.
Les certificats de vaccination délivrés par les États membres au format de certificat COVID numérique de l’UE doivent contenir, entre autres informations, le nombre de doses administrées au titulaire. La Commission propose de préciser que cette obligation ne se limite pas aux doses administrées dans l’État membre qui délivre le certificat, mais couvre toutes lesdoses administrées au titulaire, y compris dans d’autres États membres. Le fait de limiter l’indication des doses antérieures à celles reçues dans l’État membre qui délivre le certificat pourrait entraîner une divergence entre le nombre de doses réellement administré et celui indiqué sur le certificat. L’administration de doses antérieures dans d’autres États membres est prouvée au moyen des certificats COVID numériques de l’UE valides correspondants, qui doivent être délivrés aux personnes concernées conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953. Lorsque les informations figurant sur le certificat sont incorrectes, le titulaire est habilité, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/953, à demander la délivrance d’un nouveau certificat.
La Commission ne propose pas d’étendre le champ d’application du règlement (UE) 2021/953 en ce qui concerne l’utilisation nationale des certificats COVID numériques de l’UE. Comme indiqué au considérant 48 du règlement (UE) 2021/953, les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel figurant dans les certificats COVID numériques de l’UE à d’autres fins, si la base juridique pour le traitement de ces données à d’autres fins, y compris les durées de conservation y afférentes, est prévue par le droit national, qui doit respecter le droit de l’Union en matière de protection des données. Par conséquent, le règlement (UE) 2021/953 ne prescrit ni n’interdit l’utilisation du certificat COVID numérique de l’UE à des fins nationales, qui relève toujours de la compétence des États membres et est soumise au contrôle juridictionnel des juridictions nationales.
Le 18 octobre 2021, la Commission a publié son premier rapport sur le certificat COVID numérique de l’UE18. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement:Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil présenté conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de (UE) 2021/953, la Commission doit, le 31 mars 2022 au plus tard, soumettre au Parlement européen et au Conseil un deuxième rapport sur l’application du règlement. Ce rapport doit contenir, en particulier, une évaluation de l’incidence dudit règlement sur la facilitation de la libre circulation, y compris sur les voyages et le tourisme et sur l’acceptation des différents types de vaccin, sur les droits fondamentaux et la non-discrimination, ainsi que sur la protection des données à caractère personnel durant la pandémie de COVID-19.
Comme indiqué dans le premier rapport, la Commission présente cette proposition avant l’adoption du deuxième rapport afin de garantir, pour des raisons de sécurité juridique, que la procédure législative nécessaire pourra être conclue suffisamment à temps avant juin 2022. Dans le même temps, la présente proposition s’appuie sur une analyse des différents aspects à traiter dans ce rapport. Pour les raisons exposées dans la présente proposition, la Commission estime que le certificat COVID numérique de l’UE a eu une incidence positive sur la libre circulation au sein de l’UE, étant donné que son absence aurait probablement entraîné le développement de solutions nationales incompatibles. Afin d’élargir le champ d’application des différents types de vaccins acceptés, la Commission propose d’inclure les vaccins contre la COVID-19 faisant l’objet d’essais cliniques. L’incidence de la prolongation de l’application du règlement relatif au certificat COVID numérique de l’UE sur les droits fondamentaux, la non-discrimination et la protection des données à caractère personnel est examinée ci-dessous.
• Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition complète d’autres initiatives adoptées dans le domaine de la libre circulation au cours de la pandémie de COVID-19, comme les recommandations (UE) 2020/1475, (UE) 2021/119, (UE) 2021/961 et (UE) 2022/107 du Conseil. En particulier, la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil prévoit que les titulaires de certificats COVID numériques de l’UE valides ne devraient, dans la plupart des cas, pas faire l’objet de restrictions supplémentaires.
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil19 définit les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner (de manière temporaire ou permanente) librement sur le territoire de l’Union. Elle dispose que les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Le règlement (UE) 2021/953 est la seule législation existante de l’Union qui contient des dispositions relatives à la délivrance, à la vérification et à l’acceptation de certificats attestant le statut COVID-19 de leur titulaire. Étant donné que les États membres peuvent, à titre de mesure de santé publique, continuer à exiger la production de tels certificats pour lever certaines restrictions du droit à la libre circulation imposées durant la pandémie de COVID- 19, il est nécessaire de prolonger la période d’application du règlement.
• Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition fait partie du train de mesures prises par l’Union en réaction à la pandémie de COVID-19. Elle s’appuie, en particulier, sur les travaux menés au sein du comité de sécurité sanitaire, du réseau «Santé en ligne» et du comité du certificat COVID numérique de l’UE.
La présente proposition est complétée par la proposition COM(2022) 55 final, qui vise à prolonger l’application du règlement (UE) 2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-1920.
Dans sa proposition de recommandation du Conseil modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction21, la Commission a proposé d’établir un lien clair entre la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil et le certificat COVID numérique de l’UE afin d’aider les autorités des États membres à vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats délivrés par des pays tiers.
La présente proposition est sans préjudice des règles de Schengen en ce qui concerne les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers. Le règlement proposé ne devrait pas être interprété comme encourageant ou facilitant la réintroduction de contrôles aux frontières, qui restent une mesure de dernier recours soumise aux conditions du code frontières Schengen22.
La présente proposition respecte aussi pleinement les compétences des États membres en matière de définition de leur politique sanitaire (article 168 du TFUE).La source originale de cet article est Mondialisation.caCopyright © Prof Michel Chossudovsky, Mondialisation.ca, 2022